Qu’est-ce qu’un contrôle d’identité ?
En droit français, le contrôle d’identité désigne une procédure par laquelle des policiers ou des gendarmes peuvent inviter une personne à justifier de son identité par tous les moyens possibles. Chaque individu se trouvant sur le territoire national est dans l’obligation de se soumettre à un contrôle d’identité et de rester à la disposition des forces de l’ordre sur le lieu de l’opération, le temps de vérifier la validité des documents officiels fournis. Toutefois, ce contrôle doit se dérouler dans le respect des libertés individuelles et des conditions spécifiques définies par la loi. Le point sur les règles à respecter pour contrôler l’identité d’une personne en France.
Source : https://demarchesadministratives.fr/demarches/regles-a-respecter-pour-le-controle-didentite-dune-personne
Est-il obligatoire d’avoir une carte d’identité ?
En principe, vous n’êtes pas obligé d’avoir une carte d’identité. Néanmoins, si vous êtes soumis à un contrôle d’identité, la procédure sera plus longue si vous ne pouvez pas présenter de pièce d’identité.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11601
Les forces de l’ordre (police, gendarmerie) peuvent contrôler votre identité pour empêcher une atteinte à l’ordre public ou dans le cadre de la recherche et de la poursuite d’infractions. Lors d’un contrôle, vous pouvez justifier votre identité par tous moyens : carte d’identité, passeport, appel à témoignage… Si le contrôle ne permet pas d’établir votre identité, vous pouvez être retenu pour une vérification, sur place ou au commissariat de police.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036
Je dois me soumettre à un contrôle d’identité…
Article 78-1 du Code de procédure pénale
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151880/2007-10-29/
L’application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13. Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
… dans les cas suivants :
… si et seulement si je rentre dans l’un de ces cas de figure (Remarque : avec le couillonavirus, certains se permettent de contrôler tout le monde pour “prévenir une atteinte à l’ordre public”) :
Article 78-2 du Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
– qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
– ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
– ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
– ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151880/2007-10-29/
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Qui peut contrôler l’identité ?
Les forces de l’ordre (police, gendarmerie) habilitées à faire un contrôle d’identité sont les suivantes :
Officier de police judiciaire (OPJ)Agent de police judiciaire, sous la responsabilité de l’OPJ
Agent de police judiciaire adjoint, sous la responsabilité de l’OPJ
Un douanier peut aussi faire un contrôle d’identité dans certains cas.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036
À savoir : un agent de police municipale peut relever votre identité lorsqu’il constate une contravention. Par exemple, une contravention de stationnement. Toutefois, il n’est pas autorisé à contrôler votre identité.
Les seules forces de l’ordre habilitées à effectuer un contrôle d’identité sont :
– les policiers de la police nationale
– les gendarmes ayant la qualité d’agents de police judiciaire ou d’agents de police judiciaire adjoints.
Cependant, l’opération de contrôle doit être réalisée sous la responsabilité des OPJ (Officiers de police judiciaire).Source : https://demarchesadministratives.fr/demarches/regles-a-respecter-pour-le-controle-didentite-dune-personne
Dans certains cas, les douaniers sont également autorisés à procéder à un contrôle d’identité. Il faut savoir que les agents de police municipale sont seulement habilités à relever l’identité d’un contrevenant, mais ne peuvent pas procéder à des contrôles d’identité.
Article 16 du Code de procédure pénale
Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1° Les maires_ et leurs adjoints__ ;2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission.
(…)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311874
Documents permettant de justifier de son identité
La personne contrôlée peut justifier de son identité en présentant :
– un titre d’identité (passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire) – ou une autre pièce (livret de famille, carte de sécurité sociale, carte d’électeur, carte d’étudiant, livret militaire, extrait d’acte de naissance avec filiation complète, etc.) Généralement, tout document officiel avec une photo est jugé suffisant. Elle peut également faire appel à un témoignage dans le cas où elle n’aurait en sa possession aucun document pour être identifiée.
Un étranger doit apporter les preuves que son séjour en France est légal en présentant : – un passeport revêtu d’un visa valide pour un séjour de 90 jours maximum (sauf s’il fait partie des nationalités dispensées comme la Suisse par exemple) – ou une carte de séjour – ou un visa de long séjour pour un séjour de plus de 3 mois (voire une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé)Source : https://demarchesadministratives.fr/demarches/regles-a-respecter-pour-le-controle-didentite-dune-personne
Dans le cas où la personne ne serait pas en mesure de justifier de son identité, si les documents présentés ne sont pas suffisants pour l’identifier (pas de photo sur le document par exemple) ou si elle refuse de se soumettre à un contrôle, les policiers, gendarmes ou douaniers peuvent demander une vérification d’identité auprès d’un OPJ.
L’honnêteté est de mise !
Le refus de donner son identité ne constitue pas une infraction. En revanche, le fait de donner une fausse identité peut donner lieu à des poursuites pour entraves à l’exercice de la justice (articles 434-7-1 à 434-23-1 du Code pénal).
Source : https://demarchesadministratives.fr/demarches/regles-a-respecter-pour-le-controle-didentite-dune-personne
Article 434-23 du Code Pénal
Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165379/2019-03-27/
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Personnalité humaine ou juridique ?
Moi, John, l’être humain, de la famille Doe, ai le droit de représenter la personnalité juridique John DOE. Ce n’est qu’un droit, pas une obligation, je peux donc faire le choix de ne pas la représenter, car j’ai de très forts soupçons qu’il n’y a plus de séparation des pouvoirs dans ce pays et donc, pour ma sûreté juridique, j’ai décidé de me présenter en tant qu’être humain et vous devez respecter mes droits.
Article 6 de la DUDH
Source : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Point à développer par Anje de Place des Humains & Hayssam