Quelles sont les dérogations prévues par le décret pour des questions de santé ?
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Article 2
I. – Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042505578/2020-11-11/
II. – Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables lorsqu’elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
Le masque chirurgical est un dispositif médical traditionnellement utilisé par les soignants en salle d’opération pour protéger les patients ayant une plaie béante des éventuelles émonctions ou projections salivaires susceptibles d’être émises s’ils parlent ou éternuent au-dessus de la table d’opération.
Le masque vise donc à permettre à un soignant de soigner un autre individu.
Aujourd’hui, on voudrait nous faire croire que le port du masque grand public a également vocation à protéger les autres, autrement dit à prendre soin d’eux. Sauf que la vaste majorité de la population ne fait guère partie du corps soignant.
Or jusqu’à preuve du contraire, la prescription d’un masque ayant vocation à protéger les autres est bel et bien une prescription médicale, car le masque se porte selon des circonstances sanitaires bien précises.
Le masque peut donc faire office de traitement. Car oui, le masque est un traitement: au staphylocoque, à l’herpès, au streptocoque, etc.
Si le port du masque systématique est présenté comme un dispositif médical visant à me protéger et à protéger les autres, il convient de déterminer si la balance bénéfice-risque est favorable.
- D’une part l’OMS elle-même déclare que les bénéfices ne sont pas prouvés (voir §1.2.1)
- D’autre part, les salles des médecins généralistes sont remplies de gens qui développent des pathologies justement liées au port prolongé du masque (hypoxie, intoxication au CO2, développement de staphylocoques, herpès, streptocoques…)
En l’état actuel de la science, le port du masque prolongé présente à l’évidence plus de risques que de bénéfices pour ma santé.
Étant conscient des nuisances directes pour ma santé, je suis en droit de refuser ce traitement :
Article L1111-4 du code de santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972276/2016-02-04
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…)
De plus, je peux faire référence à ma dérogation signée par le Docteur Eve Engerer (disponible en annexe) ou à celle signée par mon médecin traitant.
Et de toute façon, ce n’est pas légal (de se masquer le visage)
D’après la pyramide de la hiérarchie des normes : Un décret n’abroge pas une loi (il ne peut pas passer au dessus d’une loi)
Article 1 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010
Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Article 2 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972276/2016-02-04
(…) L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
Ceci étant dit, une prescription ou une autorisation n’est PAS une obligation.
Que risque quelqu’un qui veut vous forcer à vous dissimuler le visage ?
Voilà à quoi s’expose quiconque cherche à vous obliger à porter un masque :
Article 225-4-10 du Code Pénal
Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022913250/
Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
Et pour ceux qui voudraient tergiverser sur le fait que ce n’est valable que si c’est “en raison de leur sexe”, je leur rappelle qu’en Français, c’est une apposition rattachée à abus de pouvoir : “ou abus de pouvoir en raison de leur sexe”.
Donc ça s’applique dans tous les cas de menace, violence, contrainte et abus d’autorité. Donc abus d’autorité, c’est quand quelqu’un est dépositaire de l’autorité publique et qu’il en abuse !
L’amende est illégale
Voir le site de l’association Reaction 19 de maitre Brusa
Puis-je invoquer l’exercice illégal de la médecine ?
Qu’on le veuille ou non, l’obligation du port du masque introduit inévitablement une problématique majeure : celle de la capacité respiratoire de la personne. En effet de nombreux médecins (voir notamment à ce sujet les travaux de synthèse du docteur Hervé Thomas rendus publiques le 22 juillet 2020 ) s’accordent pour dire que “le stress (augmentation de la concentration sanguine des hormones de stress comme le cortisol) ou toute atteinte à l’homéostasie (changements des concentrations en gaz CO2 et O2 lors de la respiration), deux paramètres réels lors du port du masque chez certaines personnes, et lorsque leur capacité respiratoire est faible, peut devenir majeur, voire fatal.”
Or, personne d’autre qu’un médecin spécialiste de la fonction respiratoire, ne peut établir un tel diagnostic pour la personne à un instant t, celui où vous franchissez la porte d’un magasin, ou d’un transport en commun… À fortiori pas un policier, un commerçant ou n’importe qui d’autre qu’un médecin, sauf à mettre ce tiers en position d’exercice illégal de la médecine s’il s’octroie le droit de vous imposer le port d’un tel dispositif, loin d’être anodin. Et les études sont encore plus nombreuses et implacable à ce sujet depuis le mois de juillet 2020.
Soyez bien conscient “qu’en dehors des cas ou la balance bénéfice/risque penche du côté du masque (exposition à des produits toxiques, soins médicaux) le port du masque prolongé et répété pourrait constituer un risque considérable de dégradation progressive de l’état de santé, y compris pour une personne en forme.
Imposer le port du masque aux professionnels, aux femmes enceintes et aux personnes affaiblies peut s’avérer un remède pire que le mal”
Les conséquences biologiques et physiologiques sur le corps humain sont innombrables et très graves, parfois irréversibles, nous ne les listerons pas ici.
Nous entrons donc là dans le vaste domaine de l’atteinte à la dignité de la personne, de la protection du corps humain, de son inviolabilité et du consentement définis notamment dans les article 16-1 à 16-6 du Code Civil, créés par les lois de bioéthique de 1994 puis du 2 mars 2004 ( dites loi Kouchner ) .
Hors bien évidemment, le non respect de ces lois, se trouve lourdement sanctionné pénalement.
NDBF : Sourcer, synthétiser
Article L4161-1 du Code de la santé publique
Exerce illégalement la médecineSource : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038886735/
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin (…)
Article L4161-5 du Code de la santé publique
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021342930
L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. (…) Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Gratitude
mai 17, 2021 à 7:48Visite à la gendarmerie suite au refus de certains lieux de me laisser entrer sans masque :
Le gendarme n’a pas voulu me laisser entrer sans muselière, malgré mon certificat médical et le fait que j’avais déjà été admise ici-même à visage découvert quelques temps auparavant.
L’invention du jour : Toute personne présentant un certificat médical pour contre-indication doit aussi présenter un test de moins de 72 heures.
Évidemment, il n’a pas su me dire quel texte de loi mentionnait ce nouveau détail.
(Je me suis demandé si ce n’était pas le même Goldorak que j’avais rencontré place du marché ce fameux samedi à Céret.. mais n’ai pas su lire son matricule.)
Nous avons donc commencé à nous parler à travers la porte vitrée puis il a fini par me laisser entrer, m’a demandé d’abord d’attendre qu’il se mette en protection derrière son plexiglas (sic) avant que je puisse passer la porte.
Il passe un test PQR volontaire chaque semaine pour protéger sa famille. Et m’a appris qu’ils n’avaient droit au vaxx depuis 3 jours. ( no comment 😬)
En gros, il n’avait aucune réponse à mes questions, se cachait derrière les ordres reçus et son devoir de réserve.
– Peut-on interdire l’entrée dans une association ou un magasin ou tout lieu recevant du public à une personne présentant un certificat médical contre-indication au port du truc?
– Comment est-il possible d’imposer le port d’un dispositif médical à une personne présentant un certificat médical contre-indication au port du truc?
– Qu’en est-il de la hiérarchie des normes? Quelle valeur a un décret face à ces textes de loi avec lesquels le dit-décret est supposé être conforme?
Qu’en est-il des textes de loi suivants:
– interdiction de discrimination pour raison de santé
– interdiction d’exercice illégal de la médecine
Pour finir, à force de botter en touche, et parce qu’une personne attendait dehors pour déposer plainte et qu’il ne pouvait la faire rentrer en ma présence puisque j’étais “potentiellement dangereuse”.) il m’a dit d’écrire au Préfet et au Pdt.
Questions :
juin 3, 2021 à 9:40Quelles solutions concrètes peut-on mettre en œuvre quand un argumentaire oral n’est pas suffisant ?
À part écrire au préfet ou au Pdt, ce dont je n’ai pas l’intention, et éviter ces lieux, ce qui ne m’arrange pas.
Merci pour vos conseils.
Bonsoir,
juillet 15, 2021 à 9:12Quels droits avant nous quand nous avons eu la Covid il y a maintenant 9 mois, avec une sérologie datant de deux mois avec comme résultat pleins d’anticorps, MAIS travaillant en Centre Commercial, suite aux annonces gouvernementales, pas d’autres choix que l’injection…Je pense abandonner mon travail, même si je l’aime et que tout se passe bien, et pourtant je n’ai certainement pas les moyens financiers de cette décision….. Que dire de cela…. je ne sais pas quoi faire, et on ne parle jamais de la valeur de la sérologie ( ce qui est plus que surprenant!!!), ni de tous les employés autre que dans le médical concernés par les décisions du 12 juillet…Si je peux être éclairée, je suis preneuse!!!